Le Décret 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif a été publié au Journal officiel.
Cette disposition règlementaire, qui entre en vigueur le 1er octobre 2017, concerne les employeurs, les salariés, les usagers des établissements scolaires et des établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, les usagers des moyens de transport collectifs et les personnes responsables de l’organisation de ces établissements et de ces moyens de transports.
Ce décret :
- précise les modalités d’application de l‘interdiction concernant les lieux de travail
- rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés
- prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.
Le vapotage dans les lieux à usage collectif
Les article L3513-1 à 6 du Code de la santé publique fixent les dispositions communes sur les produits du vapotage.
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l’article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 3513-6 du Code de la santé publique, en méconnaissance de l’interdiction prévue, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de vapoter, de ne pas mettre en place la signalisation prévue est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : Un salarié qui fume sur son lieu de travail peut être licencié pour faute grave
toutelasignalétique.com